R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
1. Le Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
1.1°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
1.2°  l’article 21.1 de la Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2015, en ce qui concerne la consultation des participants et des bénéficiaires à l’égard d’une modification du régime qui porte sur l’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement des cotisations de l’employeur. Aux fins de cette consultation, les articles 146.4 et 146.5 de la Loi en vigueur le 1er janvier 2016 s’appliquent;
2°  l’article 146 de la Loi;
3°  les articles 198 à 203.
D. 415-2004, a. 1; D. 1098-2006, a. 2; D. 541-2010, a. 58; D. 116-2012, a. 1; D. 1177-2013, a. 1; D. 955-2019, a. 1; N.I. 2019-11-01.
1. Le Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
1.1°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
2°  les articles 142 à 146 de la Loi, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010 et les articles 143 à 146 de la Loi;
3°  les articles 198 à 203.
Toutefois, l’instruction prévue aux articles 39, 39.1 ou 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre chargé de l’application de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011).
D. 415-2004, a. 1; D. 1098-2006, a. 2; D. 541-2010, a. 58; D. 116-2012, a. 1; D. 1177-2013, a. 1.
1. Le Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
1.1°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
2°  les articles 142 à 146 de la Loi, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010 et les articles 143 à 146 de la Loi;
3°  les articles 198 à 203.
Toutefois, l’instruction prévue à l’article 39 ou à l’article 39.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre chargé de l’application de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011).
D. 415-2004, a. 1; D. 1098-2006, a. 2; D. 541-2010, a. 58; D. 116-2012, a. 1.